J.O. Numéro 62 du 14 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03832

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Décision no 98-902 du 30 octobre 1998 complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTL9800376S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 99-16 ;
Vu la décision no 97-170 du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté le 14 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 30 octobre 1998 ;
L'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 de ce même code comporte des services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA), et leurs modalités contractuelles associées. Cette liste est arrêtée par l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation du comité de l'interconnexion et peut être à tout moment complétée par l'Autorité selon ces mêmes modalités.
Par sa décision no 97-170 du 13 juin 1997, l'Autorité a arrêté une telle liste dans le cadre de la procédure d'approbation du catalogue de France Télécom applicable en 1998. Elle estime aujourd'hui nécessaire, après consultation des acteurs, de compléter cette première liste par :
- une offre permettant l'accès aux réseaux privés virtuels (RPV) ;
- une offre permettant l'accès aux SFCA spéciaux.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire à l'Autorité que l'interface d'interconnexion assure l'interopérabilité d'un plus grand nombre de services, et notamment pour les services normalisés par les organismes compétents, européens ou internationaux. Consciente que cette question doit être approfondie, l'Autorité prévoit d'en saisir le comité de l'interconnexion. Cette réflexion pourrait permettre de définir en concertation avec les acteurs du secteur les lignes directrices nécessaires à cet objectif.


Offre permettant l'accès aux services de « réseau privé virtuel »
L'Autorité entend par réseau privé virtuel (RPV) l'utilisation d'un ou plusieurs réseaux ouverts au public pour les besoins d'un groupe fermé d'utilisateurs, défini, conformément à son avis publié le 30 mai 1997, « comme un groupe qui repose sur une communauté d'intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture d'un service de télécommunications ». Cette offre permet de répondre aux besoins de communications tant internes (à l'intérieur du groupe d'utilisateurs concerné), qu'externes (vers des utilisateurs du réseau public).
L'Autorité estime que les services de RPV peuvent contribuer de façon significative à répondre aux besoins de communication croissants des entreprises, en particulier celles largement déployées sur l'ensemble du territoire et, ce faisant, contribuer à l'aménagement du territoire.
Le développement de ce marché repose sur la simplicité d'emploi et de mise en oeuvre du service par les utilisateurs et sur l'intégration de l'ensemble des besoins en télécommunications de l'entreprise dans une offre unique.
L'Autorité constate que France Télécom commercialise aujourd'hui un service de RPV dénommé « Colisée performance ». Or, France Télécom est très largement dominant sur la boucle locale et bénéficie, par le biais du raccordement direct de ses clients, d'un avantage concurrentiel important pour son offre RPV.
Il est souhaitable que d'autres opérateurs puissent contribuer, dans des conditions économiquement raisonnables, au développement de ce marché et à sa diversification.
L'Autorité estime donc nécessaire que le catalogue d'interconnexion d'un opérateur puissant comprenne une offre d'accès commuté permettant aux utilisateurs raccordés à son réseau d'accéder de façon transparente au service de RPV d'un opérateur tiers, en une seule étape de numérotation, pour des appels internes en plan de numérotation privé, ou externes, en plan de numérotation public.
L'Autorité souligne toutefois que ce mécanisme, qui permet la collecte d'appels vers des abonnés mobiles externes du réseau public, ne doit pas contribuer au déséquilibre induit par la pratique du reroutage international des appels à destination des réseaux mobiles. En conséquence, les conditions d'utilisation, arrêtées par l'Autorité, des ressources de numérotation nécessaires à l'offre de RPV, préciseront que la collecte d'appels en plan public à destination des abonnés mobiles n'est pas, en l'état, autorisée.

Offre permettant l'accès aux « SFCA spéciaux »
L'Autorité entend par SFCA spéciaux les services dont les numéros d'accès sont soit des numéros de la tranche Z = 8, soit des « numéros courts » ou des « numéros spéciaux » du plan national de numérotation. Sont toutefois exclus, pour les numéros de la tranche Z = 8, les numéros d'accès à un RPV (A = 5) et à Internet (AB = 60) et pour les numéros spéciaux, les numéros d'urgence.
Elle estime que la mise en place rapide d'une concurrence effective sur le marché des SFCA spéciaux et essentielle dans la mesure où ce service, d'une part, est susceptible de connaître un fort taux de croissance dans les prochaines années et, d'autre part, vient compléter l'offre de base de téléphonie au public. Les marchés correspondant à ce type de services ont, dans les pays où la concurrence existe depuis plusieurs années, Etats-Unis et Royaume-Uni en particulier, connu une croissance très forte, apportant aux opérateurs une part importante de leurs revenus, créant de nouveaux emplois, et permettant aux consommateurs de bénéficier de services innovants.
L'Autorité estime nécessaire, afin de garantir un développement rapide des SFCA spéciaux en France, que l'interconnexion avec les réseaux des opérateurs puissants assure l'acheminement et l'accessibilité des SFCA spéciaux depuis l'ensemble des réseaux.
Dans ce contexte, elle estime qu'il convient de compléter la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés par une offre permettant l'accès aux SFCA spéciaux des opérateurs tiers, que ce soit à travers des numéros portables ou non portables.
Une telle offre de la part des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications doit, selon l'Autorité, répondre aux cinq principes suivants :
- la garantie de l'accessibilité aux SFCA spéciaux ne peut être assurée que si les opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications proposent, dans le cas des SFCA spéciaux non gratuits pour l'appelant, une offre de facturation pour compte de tiers. Afin de faciliter la mise en oeuvre pratique de telles offres, l'Autorité souhaite que les opérateurs puissants informent leurs clients des montants dus au titre de l'accès aux SFCA spéciaux des réseaux tiers, en identifiant ces montants dans leurs propres factures, et en joignant à cette facture, s'ils le souhaitent, le détail des communications concernées ;
- la mise en place et l'acheminement des SFCA spéciaux dans les réseaux ne présentant le plus souvent aucune particularité notable par rapport à la mise en oeuvre du trafic téléphonique (les différences pouvant exister dans le cas des numéros portables, par exemple, feront l'objet d'un traitement spécifique), les obligations et responsabilités respectives des opérateurs concernant l'ouverture dans leurs réseaux de numéros permettant l'accès aux SFCA spéciaux sont donc les mêmes que celles qui existent aujourd'hui pour les numéros géographiques. De même, l'opérateur interconnecté doit pouvoir collecter le trafic à destination de ses services spéciaux depuis l'ensemble des points d'interconnexion - du réseau d'un opérateur soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications - identifiés pour le trafic téléphonique classique. Il doit également pouvoir avoir recours aux liaisons d'interconnexion utilisées pour le trafic téléphonique classique. Ce qui permettrait une mise en place rapide des services ;
- les opérateurs doivent avoir la possibilité de confier à l'opérateur de leur choix la collecte du trafic à destination de leurs SFCA spéciaux depuis le réseau d'un opérateur puissant, de façon à garantir l'accessibilité à ces services sur l'ensemble du territoire ;
- les mécanismes d'interconnexion retenus doivent assurer un équilibre entre l'opérateur de boucle locale au départ de l'appel, qui permet l'accès de ses clients au service, et le couple opérateur - prestataire de services qui assure l'existence du service. En particulier, ils doivent assurer à l'opérateur de départ, tout en incitant à la création de ce type de service, une juste rémunération pour la prestation qu'il fournit, et permettre au fournisseur du service d'avoir une lisibilité sur les charges liées à l'accessibilité de son service depuis l'ensemble des réseaux ouverts au public. Dans le cas d'un opérateur puissant, toute rémunération additionnelle à celle résultant de l'application des tarifs d'interconnexion standards ne pourrait être justifiée qu'au regard des coûts encourus effectivement par cet opérateur du fait des prestations particulières qu'il fournirait à l'opérateur attributaire du numéro de SFCA spécial. Les ressources retirées de cette rémunération additionnelle et les coûts encourus correspondants doivent être intégrés et identifiés dans la comptabilité de l'opérateur relative à l'interconnexion ;
- la responsabilité de la fixation du prix des appels à destination d'un SFCA spécial devrait être dans la plupart des cas du ressort de l'opérateur qui permet l'existence du service, attributaire du numéro. Toutefois, ce prix devra être fixé dans le cadre des négociations entre opérateurs, dans le respect de la structuration du plan national de numérotation, des principes généraux régissant l'interconnexion des réseaux, et à un niveau cohérent avec celui proposé par l'opérateur qui a mis en place le service.
L'Autorité considère que l'ensemble de ce dispositif doit permettre le développement de services spéciaux par tous les opérateurs. Il pourra être revu et complété ultérieurement, en fonction du développement observé de ces services et de l'existence d'une concurrence effective sur ce marché.
Décide :

Art. 1er. - La liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés arrêtée par la décision no 97-170 du 13 juin 1997 susvisée est complétée comme suit :
« - une offre permettant l'accès commuté aux réseaux privés virtuels (RPV) ;
« - une offre permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés spéciaux. »

Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à France Télécom.

Fait à Paris, le 30 octobre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert